| Topic: | Academic Honesty and Student Appeals |
|---|---|
| Approval Date: | 27 juin 2024 |
| Effective Date: | 1er septembre 2024 |
| Last Revised: | 24 avril 2025 |
1. Préambule
L’honnêteté est fondamentale dans la vie intellectuelle d’une université. La mission de l’Université York est d’accroître, de préserver et de diffuser le savoir. La relation entre l’enseignement et l’apprentissage est au cœur de cette mission. L’honnêteté, l’équité et le respect mutuel doivent constituer la base de cette relation dans la recherche et la diffusion des connaissances au sein de l’Université. L’Université York adhère à la définition de l’honnêteté intellectuelle de l’International Centre for Academic Integrity (ICAI), qui est de faire preuve d’honnêteté, de confiance, d’équité, de respect et de responsabilité dans tous les domaines universitaires, et d’avoir le courage d’agir conformément à ces valeurs (ICAI, 2021).
2. Objectif
Cette Politique établit des normes et des lignes de conduite afin de protéger l’honnêteté intellectuelle au sein de l’Université et de promouvoir l’apprentissage des étudiantes et étudiants qui pourraient se trouver dans des situations difficiles.
La Politique :
i. Décrit les rôles et les responsabilités de la communauté universitaire (y compris les membres de la communauté étudiante, du corps professoral et du personnel) en matière de déontologie;
ii. Fournit des renseignements sur les ressources éducatives disponibles pour soutenir les bonnes pratiques déontologiques;
iii. Définit les actions qui constituent un manquement déontologique;
iv. Établit des sanctions pour les manquements déontologiques; et décrit la procédure et le processus à suivre en cas de manquements présumés à l’honnêteté intellectuelle.
3. Portée et application
3.1 Cette Politique s’applique aux manquements présumés à la déontologie universitaire commis par un·e étudiant·e, sauf indication contraire énumérée ci-dessous.
3.2 Cette Politique ne s’applique pas aux études ne menant pas à un diplôme dans les facultés et à l’École de formation continue. Les facultés et l’École de formation continue doivent établir des politiques et des procédures relatives à la déontologie pour les études ne menant pas à un diplôme.
3.3 Les facultés doivent mettre en place un processus de mise en œuvre de cette Politique dans leur juridiction. Cette procédure doit être approuvée par le Conseil de la Faculté concerné et par le Sénat, par l’intermédiaire du Comité des programmes et des normes académiques (ASCP) et du Comité d’appel du Sénat (SAC).
3.4 Le présent document doit être lu conjointement avec d’autres politiques, procédures, réglementations et lignes directrices de l’Université, y compris mais non de façon limitative, les suivantes:
i. Code des droits et responsabilités des étudiantes et étudiants
ii. Politique du Sénat en matière de conduite responsable de la recherche
3.5 En lieu et place ou en complément des procédures prévues par cette Politique, l’Université peut également, en cas de besoin, invoquer d’autres politiques de l’Université et tout recours civil, pénal ou autre dont elle peut disposer en vertu de la loi.
4. Définitions
Dans cette Politique,
Chargé·e·s de cours : désigne les chargé·e·s de cours et/ou directeurs/directrices d’un cours, ou membres d’un comité de supervision.
Comité d’appel du Sénat : désigne le Comité du Sénat chargé d’entendre les appels des décisions prises par les comités d’appel de la faculté sur les questions concernant les règlements universitaires, les réévaluations de notes et les accusations de manquement déontologique.
Comité(s)/Panel(s) d’appel du corps professoral : désigne le ou les comités ou groupes reconnus par le Conseil de la Faculté dans chaque faculté comme l’organe responsable de l’examen des appels en matière de déontologie concernant toute décision prise par la personne de première responsabilité (PPR) ou son représentant désigné.
Les comités/panels d’appel du corps professoral doivent être composés d’au moins trois membres, dont au moins un étudiant et la majorité, des membres de la faculté.
Aux fins de cette Politique, ces organes sont ci-après dénommés « comité/panel d’appel de la faculté », bien que les facultés individuelles puissent confier ce rôle à des organes portant un titre différent.
Communauté universitaire : désigne tous les membres de la communauté étudiante, des corps professoral et enseignant, du personnel et les surveillant·e·s, qui ont la responsabilité de cultiver et de maintenir une déontologie appropriée dans tous les éléments de la vie universitaire, y compris la recherche, l’enseignement, l’apprentissage et l’administration.
Dossier étudiant : désigne le dossier universitaire de l’étudiant·e tel qu’il est consigné électroniquement dans le système informatique de renseignements de l’Université.
Étudiant·e : désigne toute personne admise à l’Université, qui était précédemment ou qui est actuellement inscrite à l’Université.
Expulsion : désigne une sanction mettant fin de manière permanente au droit d’une personne de poursuivre ses études à l’Université et de réactiver son inscription.
L’expulsion de l’Université ne peut être prononcée que par un comité/panel d’appel du corps professoral, qui est reconnu par le Conseil de la Faculté comme étant l’organe responsable de l’attribution de cette sanction.
Fichier étudiant : désigne le fichier officiel du cas de manquement déontologique d’un·e étudiant·e, conservé à sa faculté d’attache.
Honnêteté intellectuelle : l’International Centre for Academic Integrity (ICAI) définit l’honnêteté intellectuelle comme comprenant les valeurs fondamentales d’honnêteté, de confiance, d’équité, de respect et de responsabilité, ainsi que le courage de défendre ces valeurs. Ces valeurs sont interdépendantes et constituent le fondement d’une communauté éthique.
Impartialité : désigne une absence de parti pris ou de préjugé, garantissant l’équité et la neutralité dans l’application de cette Politique et des procédures qui y sont associées.
Malhonnêteté intellectuelle : désigne un comportement inapproprié qui inclut l’usurpation d’identité, le plagiat, la tricherie et la copie du travail d’autrui.
Manquement déontologique de grande ampleur : désigne des allégations de manquement déontologique impliquant au moins 10 étudiantes et étudiants dans le cadre d’un cours, lorsque le manquement est de même nature et entraîne des résultats cohérents.
Manquement déontologique : désigne toute action ou tentative d’action susceptible de créer un avantage injuste pour soi-même ou un avantage ou désavantage injuste pour un ou plusieurs autres membres de la communauté universitaire. Cela inclut, sans s’y limiter, toute une série de comportements comme la tricherie, le plagiat, la fausse déclaration d’identité ou de performance, la conduite frauduleuse et la mauvaise conduite en matière de recherche.
Non documenté/non référencé : désigne des citations, passages, sources non documentés et/ou non référencés, ainsi que d’autres citations manquantes ou incorrectes du travail soumis à l’évaluation.
Partialité : désigne l’existence d’un manque de neutralité qui peut avoir pour résultat d’influencer ou d’affecter l’application de cette Politique et de ses procédures associées d’une manière injuste.
Personne de confiance : désigne une personne qui peut fournir un soutien et des conseils à des étudiants ou étudiantes impliqués dans une procédure de manquement déontologique et qui peut s’exprimer en leur nom. La personne de confiance peut être interne ou externe à l’Université et peut être un conseiller ou une conseillère juridique, un pair ou un membre de la famille.
Personne de première responsabilité (PPR) désignée : désigne la personne ou le groupe à qui la PPR a délégué l’autorité pour certaines questions de déontologie.
La PPR désignée peut être la personne à la direction des programmes de premier cycle, à la direction des programmes de cycle supérieur ou la direction de département, notamment.
Personne de première responsabilité (PPR) : désigne la personne ou le groupe, déterminé par le Bureau décanal de chaque faculté, qui coordonnera la mise en œuvre de cette Politique dans sa faculté ou son unité.
La PPR est normalement un doyen associé ou une doyenne associée qui connaît bien les questions de déontologie. La PPR de la faculté est chargée de coordonner les activités des PPR désignées, de veiller à la mise en œuvre cohérente de la Politique et de présenter un rapport annuel au Sénat, le cas échéant. Le registraire de l’Université désignera un responsable de la protection des données qui coordonnera la mise en œuvre de la Politique au sein du Bureau du registraire de l’Université pour les manquements relevant de ce bureau.
Relevé de notes : désigne le dossier officiel du parcours universitaire étudiant à l’Université, fournissant un résumé complet des inscriptions aux cours, des notes obtenues et des décisions universitaires.
Superviseur : désigne un membre du corps professoral responsable de la supervision principale des travaux de recherche d’un·e étudiant·e diplômé·e.
Suspension : désigne une sanction d’une durée variable, mais limitée pendant laquelle l’inscription aux cours de l’Université est interdite. Une personne qui est suspendue et qui est par ailleurs admissible à l’obtention d’un diplôme ne peut pas obtenir son diplôme tant que la suspension n’a pas été levée.
La suspension de l’Université ne peut être imposée que par un comité/panel d’appel du corps professoral, qui est reconnu par le Conseil de la Faculté comme étant l’organe responsable de l’attribution d’une telle sanction.
5. Politique
5.1 Tous les membres de la communauté universitaire doivent favoriser et maintenir les normes les plus élevées de déontologie en évitant les comportements qui suscitent des avantages injustes. Un sens aigu de l’intégrité et de la responsabilité étant fondamental à une bonne érudition, tous les membres de l’Université sont tenus de promouvoir et de respecter les normes les plus élevées d’honnêteté intellectuelle, d’être informés des normes acceptables d’honnêteté intellectuelle énoncées dans cette Politique et d’y adhérer.
5.2 Manquements
Toute forme d’atteinte à la déontologie, y compris mais non de façon limitative, les comportements énumérés dans cette section, enfreint cette politique. Les comportements décrits ci-dessous ne s’excluent pas mutuellement.
a. Tricherie : tentative d’obtenir un avantage injuste lors d’une évaluation universitaire. Les formes de tricherie incluent, sans s’y limiter :
i. Utiliser un générateur de contenu non documenté ou non référencé, y compris l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) pour générer du texte, des images, des codes ou des vidéos;
ii. Obtenir de l’aide au moyen de documents, de technologies d’intelligence artificielle, d’aides électroniques ou d’autres aides limitées par le ou la chargé·e de cours (voir section 6.2.c);
iii. Obtenir une copie de l’entièreté ou d’une partie d’un examen, d’un test ou d’un matériel de cours avant qu’il ne soit officiellement disponible;
iv. Copier les réponses d’une autre personne à toute évaluation soumise, y compris les questions d’examen, les devoirs et les rapports de laboratoire;
v. Consulter une source non autorisée dans le cadre d’une évaluation comme un test, un quiz ou un examen;
vi. Perturber délibérément une évaluation universitaire par quelque moyen que ce soit;
vii. Modifier une note ou une évaluation;
viii. Remettre un travail effectué pour un cours ou un projet afin de satisfaire aux exigences d’un autre cours ou d’un autre projet sans le consentement éclairé des enseignants concernés;
ix. Soumettre un travail préparé en tout ou en partie par une autre personne, que ce soit pour de l’argent ou autrement, et présenter ce travail comme étant le sien;
x. Soumettre un travail préparé en collaboration avec un tiers lorsque le travail collaboratif sur une évaluation n’a pas été autorisé par la ou le chargé·e de cours/superviseur·e et va au-delà de la correction de la grammaire, des expressions idiomatiques, de la ponctuation, de l’orthographe et de la construction de phrases;
xi. Préparer en tout ou en partie un travail destiné à être soumis à l’évaluation d’un·e autre étudiant·e;
xii. Contourner les mesures de protection contre la tricherie lors de la conduite d’examens, de tests ou de travaux en personne ou à distance;
xiii. Représenter l’aide substantielle apportée par une autre personne à la rédaction ou à la composition d’un travail comme étant le travail de l’étudiant·e (voir 5.2.a.i et ii);
xiv. Prendre des mesures qui peuvent raisonnablement être interprétées comme visant à encourager ou à permettre à d’autres personnes de commettre un délit quant à l’honnêteté intellectuelle.
b. Plagiat : appropriation du travail d’une autre personne, qu’il soit publié, non publié ou affiché électroniquement, attribué ou anonyme, sans reconnaissance appropriée. Cela inclut, sans s’y limiter :
i. Présenter l’intégralité ou une partie du travail ou des idées d’une autre personne comme quelque chose produit par soi. Ce travail inclut, sans s’y limiter, du texte, du code, la production technique et créative, la structure et l’organisation des paragraphes et des essais, et d’autres formes qui constituent la propriété intellectuelle;
ii. Paraphraser les écrits d’une autre personne sans la citer correctement;
iii. Représenter comme sienne l’œuvre ou la création artistique ou technique d’une autre personne;
iv. Reproduire sans citation le travail de l’étudiant·e présenté initialement ailleurs;
v. Ne pas citer les sources, ou ne pas les citer correctement.
c. La fausse représentation de l’identité personnelle ou de la performance inclut, sans s’y limiter :
i. Soumettre l’intégralité ou une partie d’un travail volé, donné ou acheté à des sources non autorisées comme un tuteur/une tutrice, un site Web ou d’autres étudiant·e·s;
ii. Se faire passer pour quelqu’un ou demander à quelqu’un de se faire passer pour vous afin de vous conférer ou d’obtenir un avantage non autorisé, que ce soit en personne, par écrit ou par voie électronique;
iii. Falsifier son identité, son dossier universitaire ou tout autre document lié à l’admission dans le but d’être admis à l’Université ou à un programme, d’accéder à un cours ou de réactiver son inscription.
d. La conduite frauduleuse comprend, sans s’y limiter :
i. Vendre, offrir à la vente ou distribuer des essais ou d’autres travaux, en tout ou en partie, en espérant raisonnablement que ces travaux pourraient être soumis par un·e étudiant·e à une évaluation ou utilisés comme ressource non autorisée;
ii. Présenter des certificats ou des documents médicaux ou autres modifiés, contrefaits ou autrement falsifiés afin d’obtenir un report d’échéance, une prolongation, une remise ou un autre avantage sous de faux prétextes;
iii. Modifier — ou faire modifier par une autre personne — la note d’un travail après qu’il a été corrigé;
iv. Modifier, voler ou détruire le travail d’une autre personne afin d’obtenir un avantage ou de désavantager une autre personne;
v. Accéder sans autorisation à du matériel de cours ou de bibliothèque, le voler ou le falsifier;
vi. Utiliser la propriété intellectuelle d’autrui à des fins de distribution, de vente ou de profit indirect sans l’autorisation ou la licence du détenteur des droits sur ce matériel, y compris les diapositives et le matériel de présentation fournis dans le cadre d’un cours ou d’une formation.
e. L’inconduite des étudiant·e·s en recherche se réfère à toute action ou tentative d’inconduite dans la collecte, l’utilisation ou la diffusion de la recherche, y compris mais non de façon limitative :
i. Communiquer de façon malhonnête, par fabrication ou falsification, des résultats de recherches originales ou des activités de cours;
ii. Reprendre ou utiliser les résultats de recherche d’autrui sans autorisation ni reconnaissance;
iii. Faire une fausse déclaration ou rapporter de façon inappropriée des résultats de recherche ou les méthodes utilisées;
iv. Publier sciemment des renseignements qui induiront les lecteurs en erreur ou les tromperont, y compris la falsification ou la fabrication de données ou d’informations, l’omission de créditer les collaborateurs en tant que coauteurs ou la mention en tant qu’auteurs d’autres personnes qui n’ont pas contribué au travail;
v. Diffuser des données ou d’autres produits de la recherche effectuée par ou avec un membre du corps professoral ou un·e autre étudiant·e, en vue d’une publication ou d’une présentation, sans autorisation et sans mention de la source;
vi. Utiliser ou diffuser sans autorisation les idées ou les données d’une autre personne alors qu’il était clairement stipulé que ces éléments devaient rester confidentiels;
vii. Dresser une liste de collaborateurs potentiels sans leur accord.
f. Infraction des exigences précises d’un département ou d’un cours : désigne les manquements déontologiques liés aux exigences incluses dans un plan de cours, lorsque ces exigences sont conformes à cette Politique.
5.3 Compétence
a. Les allégations de manquements déontologiques dans le cadre d’un cours seront traitées par la faculté qui le donne. Lorsque des allégations de mauvaise conduite sont formulées dans le cadre de programmes communs à York ou lorsque des allégations sont formulées dans plus d’une faculté, les PPR des entités respectives détermineront quel programme ou quelle faculté aura la compétence d’engager la procédure.
b. Les allégations de manquement dans le cadre d’un cours ou dans le processus d’obtention d’un diplôme de cycle supérieur seront traitées par la PPR ou la PPR désignée, ainsi que par le(s) comité(s) approprié(s) et les processus associés de la Faculté des études supérieures.
c. Les allégations de manquements déontologiques concernant la falsification de l’identité, du dossier universitaire ou d’autres documents connexes utilisés pour obtenir l’admission à un programme ou à un cours à l’Université, ou pour réactiver l’inscription, seront traitées par le Bureau du registraire de l’Université.
d. Si une question se pose pour laquelle il ne semble pas y avoir de compétence claire de la faculté, le Comité d’appel du Sénat détermine la faculté ou l’unité qui sera chargée de l’affaire.
e. Le cas échéant, les allégations de manquement déontologique seront communiquées aux unités concernées, telles que la faculté d’attache de l’étudiant ou un programme d’études lié à celui auquel l’étudiant·e est inscrit·e par le biais de cours co-inscrits ou de programmes conjoints.
f. Si l’étudiant·e est soupçonné·e d’avoir commis un manquement déontologique dans le cadre d’un travail lié à un projet de recherche financé, le Bureau de la recherche en sera informé. Dans ces cas, la procédure de manquement déontologique sera déterminée par l’organisme subventionnaire en collaboration avec le Bureau de la présidente.
g. Si l’étudiant·e est à l’emploi de York et qu’il ou elle est soupçonné·e d’avoir utilisé des informations ou des ressources provenant de son emploi pour commettre un manquement déontologique, l’affaire peut également faire l’objet d’une enquête conformément à la convention collective appropriée et aux procédures des ressources humaines.
h. Les allégations de manquement déontologique peuvent être soumises au Bureau d’éthique de la recherche (ORE) pour une évaluation indépendante au début de la procédure de manquement ou après une constatation d’infraction, tandis qu’il est obligatoire de soumettre à l’ORE un cas d’infraction présumée de la Politique en matière de conduite responsable de la recherche.
i. Toutes les constatations de manquement déontologique sont communiquées à la PPR et/ou à la PPR désignée dans la faculté d’attache de l’étudiant·e.
5.4 Enquêtes
a. Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un manquement déontologique a été commis, l’affaire sera traitée conformément aux principes d’équité procédurale et de justice.
b. Les constatations de manquement déontologique sont faites selon la prépondérance des probabilités et ne sont pas liées par les règles formelles de preuve applicables devant les tribunaux.
c. Pour certaines questions de déontologie, la PPR peut déléguer son autorité à des personnes qu’elle aura désignées. Ces délégations peuvent varier en fonction de la taille de la faculté, de sa structure de gouvernance interne et de ses normes disciplinaires en matière d’honnêteté intellectuelle.
d. Les enquêtes sur les allégations de manquement déontologique d’un·e étudiant·e peuvent être menées par une PPR, une PPR désignée ou un organe approprié de la faculté ou de l’Université qui sera identifié par le Comité d’appel du Sénat, conformément aux procédures associées.
e. Les enquêtes doivent être ouvertes rapidement, normalement dans les 10 jours ouvrables suivant la date à laquelle la faute présumée a été portée par écrit à l’attention de la PPR ou la PPR désignée.
f. Une enquête peut se pencher sur plusieurs allégations de manquement déontologique impliquant la même personne.
g. Les cas de manquement déontologique de grande ampleur sont résolus conformément au processus décrit dans les procédures associées.
h. Normalement, une décision entre en vigueur dès qu’elle est officiellement communiquée à l’étudiant·e.
5.5 Registres et relevés des décisions
a. La faculté d’attache de l’étudiant·e conserve un registre de chaque constatation de manquement déontologique séparément du dossier étudiant. L’objectif de ce registre est de permettre l’accès à des renseignements sur des infractions antérieures et de faciliter la détermination des sanctions en cas d’ouverture d’un nouveau dossier. Ce registre d’infraction(s) ne doit pas être utilisé à d’autres fins.
b. Les sanctions seront inscrites dans le dossier de l’étudiant·e comme suit :
i. Les sanctions mentionnées aux points 5.6(a)(i) à (v) inclusivement resteront inscrites dans le registre de l’étudiant·e pendant cinq ans ou jusqu’à ce qu’il ou elle obtienne son diplôme, la période la plus courte étant retenue;
ii. Les sanctions mentionnées aux points 5.6(a)(vi) à (xv) y compris resteront définitivement dans le registre interne.
c. Si, à tout moment de l’enquête ou de la procédure, il est établi qu’il n’y a pas eu de manquement, l’allégation est rejetée et tous les documents relatifs à l’allégation sont détruits.
d. Si un·e étudiant·e d’un autre établissement est reconnu·e coupable d’un manquement déontologique alors qu’il ou elle est inscrit·e à York dans le cadre d’un programme commun ou qu’il ou elle bénéficie d’une lettre de permission, le Bureau du registraire de l’Université doit le signaler à son établissement d’origine.
e. Conformément aux lois de l’Ontario régissant la protection de la vie privée, toute demande de divulgation d’informations relatives à la déontologie sera examinée en premier lieu par le Bureau du registraire de l’Université, qui est le seul dépositaire central des dossiers étudiants.
5.6 Sanctions
a. Les infractions à cette Politique peuvent donner lieu à une ou plusieurs sanctions, qui peuvent être imposées pour une infraction individuelle ou pour des infractions combinées. Les sanctions peuvent inclure ce qui suit, sans s’y limiter :
i. Des avertissements écrits ou des réprimandes;
ii. Une activité éducative, soit l’obligation de suivre une formation de rattrapage comme un atelier, un devoir sur l’honnêteté intellectuelle et/ou une évaluation connexe. Si l’activité n’est pas terminée, des sanctions de niveau supérieur peuvent être appliquées;
iii. Une nouvelle présentation du travail universitaire pour lequel l’infraction a été commise, pour évaluation avec ou sans sanction liée à la notation;
iv. Un travail de rattrapage ou une autre forme d’évaluation;
v. Une note inférieure ou un échec, y compris une note de zéro, pour le travail en question;
vi. Une note inférieure pour le cours;
vii. Un échec au cours (avec une note permanente inscrite);
viii. Une note permanente, la note attribuée demeurant la seule note inscrite pour le cours, même en cas de redoublement;
ix. Des sanctions fondées sur la recherche :
• La réalisation d’un travail de recherche obligatoire;
• Renvoi confidentiel au Bureau d’éthique de la recherche avec divulgation appropriée;
• Refus de l’autorisation d’utiliser certaines installations de l’Université, y compris les installations informatiques, les studios et les laboratoires, pour une période déterminée.
x. La suspension de l’Université pour une période déterminée allant d’un trimestre à six trimestres consécutifs (deux ans), avec effet immédiat ou à la fin de la session universitaire au cours de laquelle la sanction est imposée; les étudiantes et étudiants peuvent être autorisés ou non à terminer les cours en cours au moment de la décision, mais ils seront retirés de tous les cours auxquels ils se sont inscrits et qui débuteraient pendant la suspension;
xi. L’exclusion de l’Université;
xii. Le refus ou l’annulation d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre de York;
xiii. L’annulation de l’admission à l’Université;
xiv. Une mention sur le relevé de notes, qui peut être permanente ou pour une période déterminée et qui peut être combinée à toute sanction, mais qui sera toujours incluse avec les suspensions, les expulsions et le refus ou l’annulation d’un grade, d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre de compétence;
xv. La suspension ou l’expulsion de l’Université et la suspension ou l’annulation d’un diplôme, ne pouvant être imposées que par un comité d’appel de la faculté. Le comité d’appel de la faculté est tenu de signaler les expulsions au Comité d’appel du Sénat.
xvi. Lorsqu’une faculté décide d’annuler un grade, un diplôme ou un certificat, ou applique une autre sanction pouvant être considérée comme une transformation négative, la décision, accompagnée des documents justificatifs, doit être transmise au Comité d’appel du Sénat pour approbation au nom du Sénat.
b. Les sanctions prendront en compte toutes les circonstances de l’affaire, y compris mais non de façon limitative :
i. S’il s’agit d’une première infraction ou d’une récidive;
ii. Le poids relatif de l’évaluation en question;
iii. L’expérience universitaire de l’étudiant·e;
iv. La gravité du comportement;
v. Si l’étudiant·e a accepté la responsabilité de son comportement;
vi. La mesure dans laquelle l’intégrité du processus d’évaluation des étudiantes et étudiants a été compromise;
vii. L’ampleur du préjudice causé à l’Université, à un ou à plusieurs de ses membres, et/ou à des tiers;
viii. Les manquements déontologiques commis par un·e étudiant·e diplômé·e, qui entraînent généralement des conséquences plus graves que pour les étudiantes et étudiants de premier cycle;
ix. Les circonstances atténuantes ou les facteurs aggravants qui peuvent contribuer à expliquer l’action de l’étudiant·e.
5.7 Comité d’appel
a. Les décisions prises par la PPR ou la PPR désignée dans le cadre de cette Politique peuvent faire l’objet d’un appel auprès du comité d’appel de la faculté (voir les définitions). La procédure de recours est décrite dans les procédures correspondantes.
b. Les étudiantes et étudiants peuvent demander un sursis à la sanction en attendant l’appel en s’adressant à la direction du comité d’appel de la faculté, qui prendra une décision.
c. Lorsqu’aucune période n’est spécifiée pour une mention sur le relevé de notes, l’étudiant·e peut demander au comité d’appel de la faculté concerné que la mention soit supprimée après une période de cinq ans à compter de la date à laquelle la mention a été inscrite; une mention sur le relevé de notes d’expulsion de l’Université et de suspension ou d’annulation d’un grade, diplôme ou certificat ne peut faire l’objet d’un appel.
d. Un·e étudiant·e peut demander au comité d’appel de la faculté concernée de détruire les dossiers permanents relatifs à des infractions. Une telle pétition ne sera examinée que cinq ans après la décision. Toutefois, si la demande est acceptée, le dossier ne doit pas être détruit avant que l’étudiant·e ne soit admissible à obtenir son diplôme.
e. Les appels des décisions d’un comité d’appel de la faculté sont examinés par le Comité d’appel du Sénat. La procédure associée à ces appels est décrite dans les procédures du Comité d’appel du Sénat.
6. Rôles et responsabilités
6.1 Tous les membres de la communauté universitaire (population étudiante, corps professoral et enseignant, personnel et surveillant·e·s) ont la responsabilité de respecter les normes de déontologie énoncées dans cette Politique. Il incombe aux membres de l’Université de :
a. Définir et signaler les incidents de manquement déontologique en temps opportun à l’unité concernée ou au bureau décanal de la faculté;
b. Fournir une assistance et collaborer dans le cadre des enquêtes et des procédures d’adjudication;
c. S’engager dans la promotion de l’éducation et des activités correctives associées à cette Politique.
6.2 Il incombe aux étudiantes et étudiants de :
a. Lire et se familiariser avec cette Politique et de se conformer aux principes et pratiques déontologiques qui y sont énoncés;
b. Se familiariser avec les ressources éducatives connexes, y compris mais non de façon limitative, celles offertes par le bureau de la vice-rectrice aux affaires académiques, les bibliothèques de l’Université York, le Centre de rédaction de York, et au niveau de la faculté.
c. Suivre les attentes de leurs chargé·e·s de cours en ce qui concerne l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) générant des textes, des images, des codes ou des vidéos, la référence aux sources, le travail de groupe et la collaboration, et faire preuve de réactivité dans la recherche d’éclaircissements et de ressources pour répondre à ces attentes;
d. Prendre les précautions nécessaires pour éviter que leur travail ne soit utilisé par d’autres étudiantes et étudiants;
e. Utiliser les logiciels de cours et d’examen d’une manière conforme à cette Politique;
f. Agir conformément à cette Politique et/ou à la Politique en matière de conduite responsable de la recherche lorsque des recherches sont menées et rapportées.
6.3 Il incombe aux chargé·e·s de cours et aux superviseur·e·s du programme d’études supérieures de :
a. Lire et se familiariser avec cette Politique et se conformer aux principes déontologiques qui y sont énoncés;
b. Communiquer avec les étudiantes et étudiants et les aider à répondre aux attentes des chargé·e·s de cours en ce qui concerne l’utilisation de l’IA génératrice de textes, d’images, de codes ou de vidéos, la référence à des sources, la conduite de travaux de groupe et la collaboration;
c. Encourager et aider les étudiantes et étudiants à respecter les principes et les normes déontologiques lorsque des recherches sont menées et rapportées;
d. Inclure une déclaration sur l’honnêteté intellectuelle dans les plans de cours. Le menu des déclarations possibles sera disponible sur la page sur l’honnêteté intellectuelle du site Web de la vice-rectrice aux affaires académiques.
e. Envisager, de façon régulière, des révisions des cours afin de cultiver un environnement propice au maintien d’une bonne déontologie;
f. Déterminer et signaler tous les incidents présumés de manquement déontologique à la PPR de la faculté ou la PPR désignée;
g. Recueillir ou aider à recueillir les informations nécessaires; participer à une enquête et pouvoir agir en tant que témoin lors de toute audience relative à l’affaire afin de remplir l’obligation de respecter l’équité procédurale et la justice naturelle.
7. Examen
Cette Politique sera réexaminée tous les cinq ans ou à des intervalles plus courts si le Sénat le juge nécessaire.
8. Modalités
8.1 Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un manquement déontologique a été commis, l’affaire sera traitée conformément aux principes d’équité procédurale et de justice naturelle, l’étudiant·e :
a. Est d’abord informé·e par la PPR ou la PPR désignée des allégations portées, puis a normalement accès à toutes les preuves disponibles à son encontre;
b. Sera informé·e de son droit d’avoir une personne de confiance tout au long de la procédure;
c. Aura la possibilité de répondre aux allégations et aux preuves retenues contre lui ou elle;
d. Bien que l’admissibilité ne soit pas régie par les règles formelles de la preuve, un poids approprié sera accordé aux éléments de preuve en fonction de leur crédibilité ou de leur fiabilité;
e. A le droit de demander une autorisation pour faire appel d’une décision.
8.2 Signalement d’un manquement déontologique présumé
a. Toute personne qui pense qu’un manquement déontologique a été commis a la responsabilité de le signaler aux personnes suivantes :
i. Le ou la chargé·e de cours dans lequel le manquement a été commis, qui s’engage à son tour à signaler l’affaire à la PPR de la faculté ou la PPR désignée, ou
ii. La PPR ou la PPR désignée de la faculté ou de l’unité dans laquelle le manquement a été commis; si le manquement n’est pas lié à un cours, la PPR ou la PPR désignée veillera à ce que l’affaire soit signalée au bureau approprié de l’Université;
iii. La PPR ou la PPR désignée de la Faculté des études supérieures pour les questions relatives au manquement d’un·e étudiant·e diplômé·e qui ne sont pas liées à un cours. La PPR ou la PPR désignée de la Faculté des études supérieures se chargera d’informer le ou la superviseur·e de thèse ou le programme d’études supérieures concerné;
iv. Le Bureau du registraire de l’Université en cas de suspicion de falsification de l’identité, du dossier universitaire ou d’autres documents liés à l’admission à l’Université, à un programme ou à un cours, ou de la réactivation de l’inscription.
8.3 Responsabilité de l’ouverture et de la conduite d’une enquête
a. Dans le cas où on soupçonnerait un manquement déontologique lié à un cours, la décision de mener une enquête incombe à la PPR ou à la PPR désignée, qui invitera le directeur ou la directrice de cours (CD) à fournir des preuves et à assister à toute audience ultérieure sur la question.
b. Dans le cas où on soupçonnerait une fraude liée à l’identité, au dossier universitaire ou à tout autre document nécessaire pour s’inscrire à l’Université, à un programme ou à un cours, ou encore à la réactivation d’une inscription, la PPR ou la PPR désignée au Bureau du registraire de l’Université ouvrira et conduira une enquête.
c. Dans les cas où la PPR ou la PPR désignée n’ont pas de réelle compétence, le Comité d’appel du Sénat identifiera un organe approprié de la Faculté ou de l’Université pour lancer et mener une enquête.
8.4 Procédures de lancement et de conduite d’une enquête
a. Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction de cette Politique et qu’une enquête est lancée, l’autorité responsable, telle que décrite à la section 8.3, en informe la PPR ou la PPR désignée (si l’autorité responsable n’est pas une de ces personnes).
b. Dès réception de la notification, la PPR ou la PPR désignée :
i. Bloquera l’inscription au cours, empêchant ainsi l’étudiant·e d’abandonner le cours, de se retirer de l’Université ou d’obtenir des relevés de notes. Une demande d’envoi d’un relevé de notes par un·e étudiant·e à un autre établissement ou à un employeur potentiel sera traitée, mais un manquement déontologique a été commis, les destinataires du relevé de notes recevront automatiquement un relevé de notes mis à jour;
ii. Notifiera la PPR ou la PPR désignée de toute autre unité concernée, le cas échéant, telle que la faculté d’attache de l’étudiant·e ou un programme universitaire lié à celui dans lequel l’étudiant·e est inscrit·e par le biais d’un cours co-inscrit ou d’un programme commun, normalement le même jour que la notification à l’étudiant·e.
c. Une fois qu’il aura été déterminé qu’il existe des motifs raisonnables de lancer une enquête et que l’inscription est bloquée, la personne chargée de l’enquête (PPR ou PPR désignée) informera l’étudiant·e par écrit (par courriel ou par courrier recommandé) dès que possible, normalement dans les cinq jours ouvrables suivant le blocage de l’inscription, en lui signifiant :
i. L’allégation et un résumé des preuves disponibles et la possibilité qu’une sanction soit imposée;
ii. Qu’il ou elle ne sera pas autorisé·e à abandonner le cours en question et que son dossier sera suspendu;
iii. Son droit de répondre aux allégations par écrit ou en personne, ou de discuter des allégations avec l’enquêteur·trice (en personne, par téléphone ou par vidéoconférence), et si aucune réponse n’est reçue dans les 10 jours ouvrables, la PPR ou la PPR désignée peut poursuivre et conclure l’enquête en l’absence de l’étudiant·e. La PPR ou la PPR désignée peut prolonger le délai de réponse de l’étudiant·e au-delà des 10 jours ouvrables si cela est jugé nécessaire.
iv. Son droit à l’aide d’une personne de confiance (si souhaité) qui peut leur fournir des conseils et s’exprimer au nom de l’étudiant·e;
v. Qu’il ou elle recevra tout élément de preuve supplémentaire disponible au cours de l’enquête et qu’il ou elle aura la possibilité d’y répondre;
vi. Que l’étudiant·e, ou la PPR ou la PPR désignée, peut porter l’affaire devant le comité d’appel de la faculté pour qu’il examine les résultats de l’enquête.
d. Si l’étudiant·e ne répond pas dans un délai de 10 jours ouvrables, la PPR ou la PPR désignée peut poursuivre et clore l’enquête. La PPR ou la PPR désignée peut prolonger le délai de réponse de l’étudiant·e au-delà des 10 jours ouvrables si cela est jugé nécessaire.
e. La PPR ou la PPR désignée évaluera toutes les preuves disponibles, y compris mais non de façon limitative, les éléments suivants :
i. Les documents et autres dossiers, y compris une réponse écrite ou verbale de l’étudiant·e, le cas échéant;
ii. Les enregistrements audio ou vidéo ou les photographies;
iii. Les preuves produites par les logiciels de détection du plagiat ou de la tricherie;
iv. L’entretien avec l’étudiant·e;
v. L’interrogation des témoins;
vi. Les preuves matérielles.
f. Une fois l’enquête terminée, la PPR ou la PPR désignée déterminera, selon la prépondérance des probabilités, si une infraction a été commise.
g. Lorsque la PPR ou la PPR désignée estimera que les preuves recueillies indiquent un comportement suffisamment grave quant à la déontologie pour justifier une suspension, une expulsion ou d’autres sanctions ayant un effet négatif, la PPR ou la PPR désignée soumettra l’affaire en premier lieu à l’examen du comité d’appel de la faculté. Dans ce cas, la procédure du comité d’appel de la faculté prendra effet, sinon la PPR ou la PPR désignée poursuivra la procédure décrite au point 8.4.
h. S’il est établi qu’une infraction a été commise, la PPR ou la PPR désignée commencera par vérifier les infractions commises dans le passé.
i. La PPR ou la PPR désignée tiendra compte des circonstances de l’affaire pour décider de la ou des sanction(s) appropriée(s) conformément à la Politique.
j. La décision sera communiquée à l’étudiant·e par écrit (par courriel ou par courrier recommandé) et comprendra les éléments suivants :
i. Un résumé de la procédure d’enquête, y compris les délais pertinents;
ii. Un résumé des principaux éléments de preuve obtenus au cours de l’enquête, y compris la réponse de l’étudiant·e à l’allégation;
iii. Une indication des éléments clés jugés crédibles et fiables;
iv. La décision prise selon la prépondérance des probabilités et les raisons de cette décision;
v. La sanction imposée, le cas échéant, y compris sa justification;
vi. En cas de sanction, des informations concernant le droit de l’étudiant·e à faire appel et ses recours;
vii. Un accusé-réception de l’étudiant·e de la décision par l’intermédiaire des coordonnées électroniques fournies dans la lettre de décision ou dans le courriel envoyé.
k. En l’absence d’un accusé-réception de l’étudiant·e dans les 10 jours ouvrables, la décision sera maintenue. La PPR ou la PPR désignée peut prolonger le délai de réponse de l’étudiant·e au-delà des 10 jours ouvrables si cela est jugé nécessaire.
l. La décision sera communiquée à la PPR de la faculté d’attache de l’étudiant·e si elle diffère de la faculté ou de l’unité dans laquelle l’enquête a été menée.
8.5 Nombre élevé de manquements déontologiques
a. La PPR ou la PPR désignée enquêtera sur au moins cinq des manquements présumés à la déontologie en appliquant les procédures décrites à la section 8.4.
b. Si, après un minimum de cinq enquêtes, la PPR ou la PPR désignée conclut, selon la prépondérance des probabilités, qu’un manquement déontologique de même nature a été commis dans la majorité des cas, la décision pourra être appliquée aux autres étudiant·e·s impliqué·e·s dans l’enquête.
c. La PPR ou la PPR désignée communiquera la décision aux étudiantes et étudiants par écrit (par courrier électronique ou recommandé), en abordant les points énoncés à la section 8.4(j). Les noms des autres étudiantes et étudiants impliqués ne seront pas divulgués.
d. Dès réception de la décision, l’étudiant·e peut demander, dans un délai de 10 jours ouvrables, que son dossier soit réexaminé individuellement par la PPR ou la PPR désignée. La PPR ou la PPR désignée peut réévaluer les preuves et, si la décision initiale est confirmée, confirmer alors la sanction initiale.
8.6 Registres de constatations de manquements déontologiques
a. Les registres relatifs aux manquements déontologiques sont conservés conformément à la section 5.5 de la Politique.
b. Dans les cas où une constatation entraîne une sanction sous la forme d’une mention sur le relevé de notes, la formulation suivante sera utilisée :
i. En cas de refus ou de révocation d’un diplôme : « Diplôme universitaire retenu/rejeté par l’Université le (date de la décision). »
ii. En cas de suspension de l’Université : « Suspension de l’Université pour manquement déontologique pendant ___ mois à compter du (date de début de la suspension). »
iii. En cas de limitations d’inscription : « Inscription limitée par l’Université pour (dates des sessions pour lesquelles des limites ont été appliquées). »
iv. En cas de retrait du programme d’études de l’étudiant·e : « Retrait du programme d’études par l’Université pour manquement déontologique pendant ___ mois à compter du (date du début de la suspension). »
v. En cas d’expulsion : « Expulsion par l’Université pour manquement déontologique le (date d’entrée en vigueur). »
vi. Si une sanction imposée nécessite une modification du dossier universitaire de l’étudiant·e, une copie de la décision sera envoyée par le bureau décanal de la faculté au Bureau du registraire de l’Université pour mise en œuvre. La décision sera conservée par le Bureau du registraire de l’Université pendant une période conforme à la section 5.5 de la Politique.
c. Dans les cas où une constatation est liée à des travaux de cours, une mention sera inscrite dans le Système de renseignements sur les étudiants afin d’empêcher le retrait de l’étudiant·e du ou des cours dans lesquels le manquement déontologique s’est produit.
8.7 Comité d’appel
a. Les recours relatifs à toute décision prise par une PPR ou une PPR désignée dans le cadre de cette Politique seront examinés par le comité d’appel de la faculté.
b. Si l’étudiant·e souhaite faire appel de la décision, il ou elle doit soumettre un avis d’appel au comité d’appel de la faculté dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la décision.
c. Dès réception d’un avis d’appel, le comité d’appel de la faculté en informera la PPR ou la PPR désignée en lui offrant la possibilité de soumettre une réponse à l’avis d’appel. La PPR ou la PPR désignée répond normalement dans un délai de 10 jours ouvrables.
d. Tous les documents examinés par la PPR ou la PPR désignée seront évalués par le comité d’appel de la faculté et une copie des preuves, comme indiqué à la section 8.4(e), sera remise à l’étudiant·e. L’étudiant·e et la PPR ou la PPR désignée peuvent soumettre des documents complémentaires au plus tard deux jours ouvrables avant l’audience.
e. Le comité d’appel de la faculté fournira à l’étudiant·e une copie des procédures du comité.
f. Toutes les parties recevront un préavis d’au moins 10 jours ouvrables les informant de la date et du lieu de l’audience, qui peut se tenir en personne ou par vidéoconférence.
g. Toutes les parties doivent informer le comité d’appel de la faculté de leur intention de faire comparaître des témoins et de déposer les noms de ces témoins au moins cinq jours ouvrables avant l’audience.
h. Seuls les membres et le ou la secrétaire du comité d’appel de la faculté, la PPR ou la PPR désignée, l’étudiant·e et sa personne de confiance, ainsi que les témoins, peuvent être présents à l’audience. Le(s) membre(s) du corps professoral ou la(les) personne(s) qui a(ont) signalé le manquement déontologique ou d’autres personnes ayant connaissance de l’allégation peuvent être présents en tant que témoins. Les membres du comité sont tenus d’agir avec impartialité (telle que définie à la section 4).
i. Les témoins ne sont présents à l’audience que pour témoigner, mais des exceptions peuvent être apportées à la discrétion du comité d’appel de la faculté. La direction du comité a les pleins pouvoirs pour assurer une audition ordonnée et rapide. Toute personne qui perturbe l’audience ou qui ne respecte pas les décisions du comité peut être obligée de quitter l’audience. L’obligation de confidentialité sera rappelée aux témoins.
j. Si l’étudiant·e ne se présente pas à l’audience, celle-ci peut avoir lieu et le comité d’appel de la faculté peut rendre une décision. Le comité peut reporter l’audience si l’étudiant·e peut établir, avant l’audience et à la satisfaction du comité, que des circonstances indépendantes de sa volonté rendent sa comparution impossible ou injustement contraignante.
k. L’enregistrement électronique des audiences peut être autorisé si toutes les parties sont d’accord. Le ou la secrétaire du comité d’appel de la faculté est responsable de la coordination et de la conservation, au sein du bureau décanal de la faculté, de l’unique enregistrement électronique de l’audience.
l. Le comité d’appel de la faculté examine les faits et les circonstances de l’affaire et détermine, selon la prépondérance des probabilités, s’il y a eu infraction et/ou si la sanction imposée par la PRR ou la PRR désignée est appropriée.
m. Si le comité d’appel de la faculté confirme la conclusion initiale, il peut maintenir la sanction initiale ou la modifier.
n. Si la sanction imposée nécessite une modification du dossier universitaire de l’étudiant·e, une copie de la décision du comité d’appel de la faculté sera envoyée au Bureau du registraire de l’Université pour que la sanction soit mise en œuvre. Le Bureau du registraire de l’Université conservera la décision pendant une période conforme à la section 5.5 de la Politique.
o. La procédure sera consignée dans le dossier de l’étudiant·e, qui sera conservé à sa faculté d’attache ou au bureau décanal. Le registre de la procédure comprend :
i. L’allégation de manquement déontologique et toutes les preuves documentaires déposées auprès du comité d’appel de la faculté;
ii. L’avis d’audition;
iii. La décision du comité d’appel de la faculté.
p. Le ou la secrétaire du comité d’appel de la faculté est chargé·e de veiller à ce que tous les documents pertinents de la procédure soient inclus dans le dossier et classés de manière appropriée.
q. L’étudiant·e peut ensuite faire appel de la décision du comité d’appel de la faculté auprès du Comité d’appel du Sénat sur la base des motifs d’appel énoncés dans procédures du Comité d’appel du Sénat
| Legislative History: | Approve par le Sénat le 27 juin 2024 ; Révisions approuvees par le Sénat le 12 décembre 2024 et le 24 avril 2025 |
|---|---|
| Date of Next Review: | 2029 |
| Policies Superseded by this Policy: | Politique du Sénat sur l’honnêteté intellectuelle |
| Related Policies, Procedures and Guidelines: |
